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copyright - droits d'auteur

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1copyright - droits d'auteur Empty copyright - droits d'auteur Mer 6 Mai - 20:43

xavo3

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Admin
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La publicité est elle œuvre protégée par le droit d’auteur ?

Au sens juridique, une œuvre se définit comme « tout effort d’innovation de l »esprit humain, conduisant à une production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pratique, mais doit comporter un minimum d’effet esthétique, la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux arts ».

Quand on examine le contenu d’une publicité, on constate qu’elle se décline en œuvre du langage (notamment les slogans), en œuvres photographiques, musicales et multimédias. Ces œuvres faisant partie de la définition d’une œuvre de l’esprit telle que définie à l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, la publicité est donc protégée par le droit d’auteur. En outre, précisons que, au regard de la thèse de l’unité de l’art, son but exclusivement commercial ne l’écarte pas du domaine de l’art et donc de la protection. En effet, selon cette thèse, une œuvre peut être protégée quelle que soit sa destination. (Article L 112-1 du CPI)

Les titulaires des droits d’auteur sur l’œuvre publicitaire.

Selon l’article L 113-1 CPI, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
En pratique, c’est l’agence conseil en communication, éditeur de publicité qui va la divulguer sous son nom.
L’agence peut obtenir la titularité des droits d’auteur ab initio en démontrant que l’œuvre publicitaire est une œuvre collective. Pour cela, l’agence doit démontrer qu’elle est réellement à l’origine du projet et qu’elle a joué un rôle essentiel d’encadrement lors de son élaboration (établissement d’un cahier des charges, orientations précises des créations individuelles…). C’est cette qualification qui est le plus souvent retenue car il est difficile dans cette œuvre d’identifier l’apport de chacun des différents auteurs.

La protection de l’œuvre publicitaire.

L’article L 111-1 CPI dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que les attributs d’ordre patrimonial ». Les titulaires du droit d’auteur, sont donc fondés à agir pour protéger leur œuvre contre toute atteinte, notamment par l’action en contrefaçon (Article L 335-2 du CPI).

En outre, la publicité ne doit pas non plus contrevenir au droit d’auteur, droit des marques ou dessins et modèles.

Protégée par le droit d’auteur, la publicité doit néanmoins respecter les règles de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La concurrence déloyale peut se définir comme « des manœuvres visant à détourner la clientèle d’un concurrent, à s’approprier frauduleusement sa réputation ou actes qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives ou par l’exercice d’une activité commerciale irrégulière ». L’action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et nécessite l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. Concernant la publicité il peut s’agir d’un message agressif visant à dénigrer un concurrent.

Le parasitisme est défini par la Cour de cassation comme le fait pour un opérateur économique de se placer « dans le sillage d’un autre pour bénéficier des efforts grâce auxquels celui-ci a acquis sa notoriété ».

Sanctions de ces pratiques : la cessation du comportement déloyal ou parasitaire sous astreintes ou/et en l’attribution de dommages et intérêts. De plus, le juge peut exiger la publication du jugement de condamnation dans la presse spécialisée.



EN CLAIR:
Toutes les images notées (c) hsmactu ou qui ssont sous copyright, ne peuvent, en aucun cas etre télécharger, ou diffuser.
Au tel cas, Contactez moi au préalable. Vous serez certainement amené a laisser la mention (c) hsmatu.ass0.fr

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